To: Mr. Forthright who wrote (1736 ) 7/28/1999 10:18:00 AM From: AriKirA Read Replies (2) | Respond to of 77509
Mr Forthright, En ce qui a trait au choix en vertu de l'article 39(4) dont tu parlais hier... TRÈS IMPORTANT Effectivement, le paragraphe 39(4) du LIR permet à un contribuable qui dispose d'un titre canadien et qui exerce un choix selon le formulaire prescrit dans sa déclaration de revenus pour l'année au cours de laquelle il dispose de ce titre, de considérer chacun des titres canadiens qu'il possède, dans ladite année, comme une immobilisation et chaque disposition d'un tel titre au cours des années subséquentes comme une disposition par lui d'une immobilisation. Par contre en vertu de l'Article 39(5) ce choix ne peut être fait pas les contribuables suivants: un commercant ou un courtier en valeurs mobilière ... Pursuant to subsection 39(5), the election under subsection 39(4) does not apply to a disposition of a Canadian security by a taxpayer who, at the time the security is disposed of, is (a) a trader or dealer in securities, ... Lire le bulletin IT-479Les mots un commercant ou un courtier en valeurs mobilière ont une portée suffisamment large pour embrasser toute personne qui s'est engagée dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de manière à désigner quiconque fait le commerce ou le courtage de valeurs mobilières et non seulement les agents ou professionnels qui sont inscrits auprès d'une instance de règlementation ou l'ACCOVAM. La cour d'appel dans l'affaire La Reine c Vancouver Art Metal Works a jugé que les mots ci haut-mentionnés que l'on retrouve au par 39(5) s'appliquent non seulement aux personnes qui font le commerce de valeurs mobilières de façon professionnelle et sont enregistrées à ce titre conformément aux lois provinciales, mais aussi à tout contribuable qui exploite une entreprise d'achat et de vente de valeurs mobilières (DAYTRADER) . Ainsi, seul le contribuable qui fait des placements ou réalise à L'OCCASION des transactions de nature commerciale peut se prévaloir du choix de 39(4). Je te suggère fortement d'imprimer les derniers posts et de les montrer à tes comptables. Décisions à vérifier La Reine c Vancouver Art Metal Works Ltd 93 DTC 5116 (CFA) La Reine c Karben Holding Lrd 89 DTC 5413 (FCTD) Bulletin d'interprétion IT-479 Dispositions légales 39(4)(5) Pour le bénéfice de tout le monde Faites surtout attention avec l'interprétation des dispositions fiscales et des opinions lancées en l'air sans appui ni fondement. Je vous suggère fortement de consulter un professionnel avant de faire un tel choix End of story Je n'en parle plus... Promis AK