Après avoir hésité très longuement (pour des raisons évidentes), j'ai décidé d'afficher le message qui suit publiquement au lieu de l'envoyer via PM à Alain et ce, afin que tous ceux qui s'y intéressent en profitent.
Si vous n'êtes pas intéressés de lire un autre message cocernant la fiscalité (avec raison) je vous suggère de sauter immédiatement au prochain message.
Il ne s'agit que d'un point de vue. Or, c'est mon interprétation des règles.
Revenu ou Gain en capital
Le paragraphe 39(4) du LIR permet à un contribuable qui dispose d'un titre canadien et qui exerce un choix selon le formulaire prescrit dans sa déclaration de revenus pour l'année au cours de laquelle il dispose de ce titre, de considérer chacun des titres canadiens qu'il possède, dans ladite année, comme une immobilisation et chaque disposition d'un tel titre au cours des années subséquentes comme une disposition par lui d'une immobilisation.
Par contre en vertu de l'article 39(5) ce choix ne peut être fait pas les contribuables suivants:
un commercant ou un courtier en valeurs mobilière
...
Pursuant to subsection 39(5), the election under subsection 39(4) does not apply to a disposition of a Canadian security by a taxpayer who, at the time the security is disposed of, is
(a) a trader or dealer in securities, ...
Les mots un commercant ou un courtier en valeurs mobilière ont une portée suffisamment large pour embrasser toute personne qui s'est engagée dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de manière à désigner quiconque fait le commerce ou le courtage de valeurs mobilières et non seulement les agents ou professionnels qui sont inscrits auprès d'une instance de règlementation ou l'ACCOVAM.
Or, l'expression commercant que l'on retrouve au par 39(5) s'applique non seulement aux personnes qui font le commerce de valeurs mobilières de façon professionnelle et sont enregistrées à ce titre conformément aux lois provinciales, mais aussi à tout contribuable qui exploite une entreprise d'achat et de vente de valeurs mobilières (DAYTRADER).
Ainsi, seul le contribuable qui fait des placements ou réalise à L'OCCASION des transactions de nature commerciale peut se prévaloir du choix de 39(4).
Message 10688218
Les critères utilisés sont ceux énumérés dans le Bulletin IT-479. Il s'agit du cas par cas, comme l'a mentionné PROBABILITÉ.
rc.gc.ca
Prends surtout note de
10. Where the whole course of conduct indicates that (a) in security transactions the taxpayer is disposing of securities in a way capable of producing gains and with that object in view, and (b) the transactions are of the same kind and carried on in the same way as those of a trader or dealer in securities. the proceeds of sale will normally be considered to be income from a business and, therefore, on income account.
11. Some of the factors to be considered in ascertaining whether the taxpayer's course of conduct indicates the carrying on of a business are as follows: (a) frequency of transactions - a history of extensive buying and selling of securities or of a quick turnover of properties, (b) period of ownership - securities are usually owned only for a short period of time, (c) knowledge of securities markets - the taxpayer has some knowledge of or experience in the securities markets, (d) security transactions form a part of a taxpayer's ordinary business, (e) time spent - a substantial part of the taxpayer's time is spent studying the securities markets and investigating potential purchases, (f) financing - security purchases are financed primarily on margin or by some other form of debt, (g) advertising - the taxpayer has advertised or otherwise made it known that he is willing to purchase securities, and (h) in the case of shares, their nature - normally speculative in nature or of a non-dividend type.
Message 10678719
Chaque cas doit être traité différement selon les faits de l'affaire.
Un vrai trader au sens du terme technique fait du revenu et non du gain en capital. Il s'agit alors de définir ce que constitue un trader au sens de la LIR.
AK |